Avis 20212584 Séance du 27/05/2021
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté de lotissement n°X approuvé le X ;
2) l'arrêté municipal n°X du X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lapugnoy à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'arrêté de lotissement n° X approuvé le X ;
2) l'arrêté municipal n° X du X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Lapugnoy, rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date (...) ». Dès lors, l'ancienneté d'un document administratif ne saurait, par elle-même, légalement fonder un refus de communication.
La commission, qui relève que l'administration n'indique pas que les documents sollicités auraient été égarés ou détruits, estime en conséquence que ces documents administratifs, dont les références sont suffisamment précises, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve qu'ils n'aient effectivement pas été détruits.