Avis 20212555 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants : 1) la liste récapitulative des propositions classées pour le tableau d’avancement (annexe C2d) ; 2) la note explicative du classement retenu afin d'éclairer les travaux de la commission administrative paritaire (CAP) ; 3) la liste des agents en butée de grade depuis plus de trois ans rentrant dans le champ des dispositions de l’article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet modifié ; 4) le procès-verbal de la CAP des SAENES du 15 juin 2020 et précisant son avis sur la liste des propositions de promotion présentée par Madame la Rectrice.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lille à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste récapitulative des propositions classées pour le tableau d’avancement (annexe C2d) ; 2) la note explicative du classement retenu afin d'éclairer les travaux de la commission administrative paritaire (CAP) ; 3) la liste des agents en butée de grade depuis plus de trois ans rentrant dans le champ des dispositions de l’article 3 du décret n°2010-888 du 28 juillet modifié ; 4) le procès-verbal de la CAP des SAENES du 15 juin 2020 et précisant son avis sur la liste des propositions de promotion présentée par Madame la Rectrice. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime qu'un tel document qui révèle une appréciation portée sur les mérites des intéressés, n'est communicable à chacun de ces agents que pour ce qui le concerne personnellement, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X des mentions relatives à des tiers et un avis favorable pour les mentions qui la concerne. S'agissant du document visé au point 2), la commission estime que les critères d'examen sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions qui exprimeraient, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle qu'elle considère que la liste des agents promouvables d’une collectivité publique, selon les règles statutaires sur un grade ou un cadre d’emploi supérieur, est communicable de plein droit à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, s’ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, protégés par le secret de la vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. Il en est ainsi des agents, visés au 7° de l'article 3 du décret n° 2010-888 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État qui prévoit des perspectives éventuelles de promotion. Par suite, et à supposer qu'elle existe, une telle liste n'est pas communicable à l'intéressé. La commission émet dès lors un avis défavorable sur ce point. S'agissant du document visé au point 4), la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, pour ce qui la concerne directement, et après que ce document a été approuvé.