Avis 20212554 Séance du 27/05/2021
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie au lieu de la consultation sur format numérique en mairie proposée, des études réalisées par les bureaux d'étude X et X en vue de déterminer les zones à risque inondation de la commune.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lamanon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la copie au lieu de la consultation sur format numérique en mairie proposée, des études réalisées par les bureaux d'étude X et X en vue de déterminer les zones à risque inondation de la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration.
La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission comprend de la réponse du maire de Lamanon que les études sollicités revêtent à un caractère préparatoire dans la mesure où elles ont été réalisées dans le cadre du futur plan local d'urbanisme de la commune, qui demeure en cours d'élaboration.
La commission rappelle cependant que le caractère préparatoire ne fait pas obstacle au droit à l'accès aux informations environnementales prévu par les dispositions des articles L124-1 du code de l'environnement.
Elle rappelle, à cet égard, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. La commission considère que les documents administratifs sollicités, relatifs à l'état de l'eau au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, des occultations nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L124-4 de ce dernier code.
En l'espèce, la commission estime que les études sollicitées, dont elle n'a pas pu prendre connaissance mais dont rien ne permet de penser qu'elles seraient achevées, comportent des informations relatives à l’environnement relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère, par suite et sous les réserves évoquées plus haut, que ces informations sont communicables au demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Les autres informations des documents demandés, qui conservent un caractère préparatoire, ne sont en revanche pas communicables.
En ce qui concerne les modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.