Avis 20212549 Séance du 27/05/2021
Communication des documents suivants relatifs à l'implantation, le 20 novembre 2020, d'une antenne relais au X, X :
1) le dossier d'informations techniques détaillant les caractéristiques de ladite antenne-relais de téléphonie ;
2) le cas échéant, l'autorisation obtenue par l'opérateur X pour implantation de ladite antenne-relais.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'implantation, le 20 novembre 2020, d'une antenne relais au X, X :
1) le dossier d'informations techniques détaillant les caractéristiques de ladite antenne-relais de téléphonie ;
2) le cas échéant, l'autorisation obtenue par l'opérateur X pour implantation de ladite antenne-relais.
En l’absence de réponse du maire du Tampon à la date de sa séance, la commission rappelle, s’agissant du dossier mentionné au point 1), que les informations relatives à des émissions dans l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle rappelle, à cet égard, que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement. Dès lors, tout document permettant de recueillir des informations sur ces émissions doit être communiqué au public, sans qu'il y ait lieu d'opposer, le cas échéant, la confidentialité des informations en matière commerciale et industrielle au sens du d) du 2 de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement ou le secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, la commission précise que si le dossier demandé figure dans le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme déposé par la société propriétaire de l’antenne-relais, il est alors communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission estime ensuite que l’autorisation mentionnée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.