Avis 20212520 Séance du 27/05/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des éléments suivants relatifs aux vingt chargés de mission des adjoints, listés dans sa demande adressée à l'administration le 24 février 2021 : 1) les avis de création de poste et la date de leur publication ; 2) le nombre de candidatures obtenues par poste ; 3) leur fiche de poste ; 4) leur rémunération ; 5) le niveau de formation requis.
Monsieur X, conseiller municipal et sénateur, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, des éléments suivants relatifs aux vingt chargés de mission des adjoints, listés dans sa demande adressée à l'administration le 24 février 2021 : 1) les avis de création de poste ; 2) la date de leur publication ; 3) le nombre de candidatures obtenues par poste ; 4) leur fiche de poste ; 5) leur rémunération ; 6) le niveau de formation requis. A titre liminaire, la commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission précise que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 3), 5) et 6) qui portent en réalité sur des renseignements, mais prend acte de la réponse que lui a adressée le maire de Lyon indiquant avoir communiqué ces éléments au demandeur. La commission constate, en revanche, que si le maire a communiqué au demandeur une fiche de poste générique qui encadre les missions des vingt agents municipaux, ce document ne répond que partiellement à la demande, qui portait sur les fiches de poste de chaque agent, ainsi que sur les avis de création de poste correspondant. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable aux points 1) et 4).