Avis 20212514 Séance du 17/06/2021

Communication, par courrier électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication d'une adresse de téléchargement ou en pièces jointes, des documents suivants : 1) les rapports complets rendus par X et l'X en charge du diagnostic du bâti des 470 écoles publiques de Marseille, réalisé en 2019 ; 2) les documents relatifs à la dérogation à la carte scolaire : a) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de dérogation à la carte scolaire dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille à la rentrée 2020 ; b) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de rapprochement de fratrie dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille à la rentrée 2020 ; c) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de dérogation à la carte scolaire dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille pour chaque rentrée à venir ; d) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de rapprochement de fratrie dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille pour chaque rentrée à venir ; 3) les rapports annuels concernant la délégation de service public de la restauration scolaire fournis par le délégataire (la X) et le délégant de 2011 à 2017 (inclus).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, par courrier électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication d'une adresse de téléchargement ou en pièces jointes, des documents suivants : 1) les rapports complets rendus par X et l'X en charge du diagnostic du bâti des 470 écoles publiques de Marseille, réalisé en 2019 ; 2) les documents relatifs à la dérogation à la carte scolaire : a) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de dérogation à la carte scolaire dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille à la rentrée 2020 ; b) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de rapprochement de fratrie dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille à la rentrée 2020 ; c) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de dérogation à la carte scolaire dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille pour chaque rentrée à venir ; d) le recensement du nombre d'inscriptions résultant d'une demande de rapprochement de fratrie dans chacune des 470 écoles publiques de Marseille pour chaque rentrée à venir ; 3) les rapports annuels concernant la délégation de service public de la restauration scolaire fournis par le délégataire (la X) et le délégant de 2011 à 2017 (inclus). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Marseille à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu’une étude ou un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 1) de la demande. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, sauf si ces documents existent ou peuvent être obtenus par un traitement, auxquels cas ils seraient communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui semble porter en réalité sur des renseignements. Enfin, s'agissant des documents visés au point 3), la commission considère que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. La commission estime en l'espèce que les rapports annuels du délégataire sont communicables sous les réserves qui viennent d'être mentionnées. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 3) de la demande.