Avis 20212504 Séance du 17/06/2021

Copie des documents suivants : 1) la délibération du 19 novembre 2014 relative au tarif de l'eau ; 2) les statuts et règlements de la régie et tous actes réglementaires, régissant les conditions du tarif de l'eau distribuée aux habitants de Mérial ; 3) la lettre datée du 4 janvier 2021 de Madame X au maire de Mérial ; 4) la lettre datée du 11 janvier 2021 du maire de Mérial à Madame X ; 5) la liste des abonnés émargeant à la distribution de l'eau ainsi que les bouches de distribution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Mérial à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du 19 novembre 2014 relative au tarif de l'eau ; 2) les statuts et règlements de la régie et tous actes réglementaires, régissant les conditions du tarif de l'eau distribuée aux habitants de Mérial ; 3) la lettre datée du 4 janvier 2021 de Madame X au maire de Mérial ; 4) la lettre datée du 11 janvier 2021 du maire de Mérial à Madame X ; 5) la liste des abonnés émargeant à la distribution de l'eau ainsi que les bouches de distribution. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents administratifs relatifs aux statuts et règlements du service sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Mérial, n'a pas été à même, en l'absence de précisions sur ce point, de s'assurer que les documents sollicités sont disponibles sur internet et donc peuvent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, la possibilité de consulter ces documents en mairie, qui ne constitue pas non plus une diffusion publique, ne fait pas obstacle à ce que Monsieur X en demande la communication, dans la mesure où, en application de l'article L311-9 du même code, le choix du mode de communication revient au demandeur qui peut exiger l'envoi de photocopies à son domicile, contre paiement de frais de reproduction. La commission émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. En revanche, la commission estime que la lettre de réclamation du 4 janvier 2021 adressée par un administré au maire et la réponse du 11 janvier 2021 de ce dernier, documents dont la commission a pu prendre connaissance, comportent de nombreuses mentions couvertes par le secret de la vie privée de son auteur ou faisant apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que l'occultation de ces mentions serait de nature à priver d'intérêt la communication de ces documents. Elle considère, par suite, qu'ils ne sont pas communicables à des tiers en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur les points 3) et 4) de la demande. Enfin, la commission estime que la liste des abonnés au réseau de distribution de l'eau et des bouches de distribution s'inscrit dans le cadre de la mission de service public de distribution de l'eau potable de la commune et revêt ainsi un caractère administratif. Cette liste comporte également des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions de l’article L124-2 du code de l’environnement. En application de l’article L124-1 du même code, le droit d’accès à ce document s’exerce donc dans les conditions définies au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre 4 du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, et renvoient notamment aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Selon les termes de cet article « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ». La commission estime donc que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve d'en occulter les mentions relatives à des personnes physiques nommément désignées (propriétaire et, éventuellement, déclarant) couvertes par le secret de la vie privée, à savoir l'adresse postale, les numéros de téléphone fixe et de portable ainsi que le courriel. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 5) de la demande.