Avis 20212502 Séance du 27/05/2021

Copie des documents d'un procès-verbal de constat d'infraction dressé par un agent assermenté pour divers travaux d'aménagement sur un immeuble implanté X à Saint-Maur-des-Fossés.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de copie des documents d'un procès-verbal de constat d'infraction dressé par un agent assermenté pour divers travaux d'aménagement sur un immeuble implanté X à Saint-Maur-des-Fossés. La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Saint-Maur-des-Fossés, rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. Il en va de même à l'égard d'un procès-verbal qui constaterait un trouble de voisinage caractérisant une infraction. En revanche, lorsque les procès-verbaux de constat établis ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent alors des documents de nature administrative communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une tierce personne ou faisant apparaître son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice conformément à l'article L311-6 de ce code. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du procès-verbal sollicité, comprend que celui-ci est susceptible de révéler des infractions aux règles d'urbanisme. La commission serait alors incompétente pour se prononcer sur sa communication. Dans le cas contraire, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 du code précité.