Avis 20212484 Séance du 27/05/2021

Communication, sous format électronique par courriel, du procès-verbal de la réunion organisée par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 5 juin 2018, portant sur le projet d’extension d’inscription sur le domaine du Grand Mas (Bouches-du-Rhône).
Maître X, conseil de Monsieur X (père), Monsieur X (fils) et Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, sous format électronique par courriel, du procès-verbal de la réunion organisée par la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 5 juin 2018, portant sur le projet d’extension d’inscription sur le domaine du Grand Mas à Saint-Étienne-du-Grès (Bouches-du-Rhône). La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, constate que le document sollicité, pour sa partie portant avis relatif au domaine du Grand Mas, a perdu son caractère préparatoire avec la publication de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2020 portant inscription dudit domaine au titre des monuments historiques. Elle estime dès lors que cet avis est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. La commission précise que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours devant le juge administratif ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.