Avis 20212445 Séance du 27/05/2021

Communication des documents suivants concernant l'installation d'un distributeur à pains sur la commune : 1) la délibération du conseil municipal autorisant l'installation d'un distributeur à pain à Colleville ; 2) les pièces justificatives (contrats et factures) des travaux d'aménagement nécessaires à l'installation de ce distributeur et pris en charge par la commune ; 3) les pièces justifiant de l'occupation du domaine de la commune par l'ouvrage et de son exploitation par les époux X, précisant, le cas échéant, le montant de la redevance perçue par la commune ; 4) les pièces contractuelles régissant la fourniture de baguettes par l'exploitant du distributeur de pain aux cantines de la commune, comme évoqué en conseil municipal le 11 septembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Colleville à sa demande de communication des documents suivants concernant l'installation d'un distributeur à pains sur la commune : 1) la délibération du conseil municipal autorisant l'installation d'un distributeur à pain à Colleville ; 2) les pièces justificatives (contrats et factures) des travaux d'aménagement nécessaires à l'installation de ce distributeur et pris en charge par la commune ; 3) les pièces justifiant de l'occupation du domaine de la commune par l'ouvrage et de son exploitation par les époux X, précisant, le cas échéant, le montant de la redevance perçue par la commune ; 4) les pièces contractuelles régissant la fourniture de baguettes par l'exploitant du distributeur de pain aux cantines de la commune, comme évoqué en conseil municipal le 11 septembre 2019. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande mentionné au 1). Elle rappelle ensuite qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions intéressant la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la demande mentionnée au 3). La commission estime enfin que les documents administratifs mentionnés aux 2) et 4) sont communicables, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous ces réserves et à condition que de tels documents existent, un avis favorable.