Avis 20212443 Séance du 27/05/2021

Consultation sur place, à la suite de l'expertise à laquelle elle a été soumise afin de pouvoir statuer sur l’imputabilité au service d’un accident de travail, de son dossier médical, notamment la lettre de mission par laquelle son employeur a sollicité du médecin agréé qu’il complète le questionnaire médical intitulé « Allocation Temporaire d’Invalidité » et, d’autre part, l’ensemble des certificats et des rapports médicaux, rassemblés par l’expert afin de fonder son avis, couverts par le secret médical et conservés à ce titre par l’hôpital de la Conception , l’établissement justifiant son refus en arguant que l’expertise a été diligentée par une administration, que les conclusions administratives de l’expert lui ont déjà été communiquées et que le rapport médical du médecin est à sa disposition auprès de son employeur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de consultation sur place, à la suite de l'expertise à laquelle elle a été soumise afin de pouvoir statuer sur l’imputabilité au service d’un accident de travail, de son dossier médical, notamment la lettre de mission par laquelle son employeur a sollicité du médecin agréé qu’il complète le questionnaire médical intitulé « Allocation Temporaire d’Invalidité » et, d’autre part, l’ensemble des certificats et des rapports médicaux, rassemblés par l’expert afin de fonder son avis, couverts par le secret médical et conservés à ce titre par l’hôpital de la Conception, l’établissement justifiant son refus en arguant que l’expertise a été diligentée par une administration, que les conclusions administratives de l’expert lui ont déjà été communiquées et que le rapport médical du médecin est à sa disposition auprès de son employeur. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’un comité médical ou d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable est différent selon que le comité a ou non rendu son avis. Avant l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur, la commission constate que la communication à l'agent du dossier soumis au comité médical est prescrite par l'article 7 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l'article 35 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et conformément au principe général des droits de la défense. Ce dossier doit comporter le rapport du médecin agréé qui a examiné le fonctionnaire ainsi que la saisine du comité médical ou de la commission de réforme par l'autorité compétente et toutes les pièces sur lesquelles cette saisine est fondée (CE 3 décembre 2010 ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales req. n° 325813). La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant le comité médical ou de réforme. La commission relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, régi sur le fondement de la loi du 11 janvier 1984 par le décret du 16 mars 1986 et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n'aient rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou de la commission de réforme ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. La commission rappelle par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a indiqué à la commission que le rapport d’expertise ne faisait pas partie du dossier médical de l’intéressée, sans justifier qu'aucun dossier n'aurait été établi la concernant. La commission observe toutefois que Madame X ne sollicite pas la communication des documents médicaux auxquels elle a déjà eu accès, à l’instar du rapport d’expertise mais qu’elle demande les pièces médicales rassemblées par l’expert préalablement au certificat qu’il a établi. En l'espèce, la commission constate que la commission de réforme a rendu son avis le 23 mars 2021 et n'est pas informée d'une saisine du comité médical supérieur. La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable.