Avis 20212439 Séance du 31/05/2021

Communication des documents suivants concernant la procédure de sanction administrative prononcée par le préfet de Seine‐Saint‐Denis à l'encontre de « X », sa cliente : 1) les courriers ou courriels échangés entre l'URSSAF et la préfecture de Seine‐Saint‐Denis relatifs à la mesure de fermeture administrative prononcée par le préfet le 13 janvier 2021 ; 2) le courriel de l'URSSAF envoyé fin janvier à la préfecture l'avisant que l'infraction de travail dissimulé ne peut pas être caractérisée à la suite du contrôle de « X » ; 3) tout rapport ou conclusions de l'URSSAF, postérieurs à l'audition du gérant en septembre 2021, relativement à la procédure de contrôle du travail dissimulé et à la caractérisation de cette infraction.
Maître X, conseil de la SAS « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants concernant la procédure de sanction administrative prononcée par le préfet de Seine‐Saint‐Denis à l'encontre de « X », sa cliente : 1) les courriers ou courriels échangés entre l'URSSAF et la préfecture de Seine‐Saint‐Denis relatifs à la mesure de fermeture administrative prononcée par le préfet le 13 janvier 2021 ; 2) le courriel de l'URSSAF envoyé fin janvier à la préfecture l'avisant que l'infraction de travail dissimulé ne peut pas être caractérisée à la suite du contrôle de « X » ; 3) tout rapport ou conclusions de l'URSSAF, postérieurs à l'audition du gérant en septembre 2020, relativement à la procédure de contrôle du travail dissimulé et à la caractérisation de cette infraction. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'URSSAF d'Ile-de-France a indiqué à la commission que le rapport du 16 avril 2021 mentionné au point 3), comprenant également les éléments demandés aux points 1) et 2) a été communiqué à Maître X, par courriel du 27 avril 2021, dont une copie lui est jointe. Dans ces conditions, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.