Conseil 20212414 Séance du 27/05/2021

Caractère communicable, à Monsieur X, titulaire de l'autorité parentale conjointe, de la copie du formulaire de demande cerfa 15692*01 et de l'attestation de domicile de Madame X, mère de l’enfant, contenus dans le dossier de demande de prestations en faveur de son fils mineur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, titulaire de l'autorité parentale conjointe, de la copie du formulaire de demande cerfa n° 15692*01 et de l'attestation de domicile de Madame X, mère de l’enfant, contenus dans le dossier de demande de prestations en faveur de leur fils mineur, en cours d'examen. S'agissant, tout d'abord, de la nature des documents demandés, la commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, chacun des titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exerce le droit d'accès en son nom sans que son consentement ni celui de l’autre parent soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique, au rang desquelles ne figure pas le caractère préparatoire des documents en cause. Elle estime, par suite, qu’à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, toutes les informations à caractère médical relatives à l’enfant contenues dans le dossier sollicité sont librement communicables à chacun des parents et, par suite, au demandeur, dès lors que celui-ci est titulaire de l’autorité parentale, et ce, quel que soit l’avancement de la procédure en cours devant la maison départementale des personnes handicapées. S’agissant d’éventuelles pièces à caractère non médical, ou ne comportant pas d’informations de cette nature, la commission considère, en second lieu, que si un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par les dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, un tel caractère ne saurait être opposé aux pièces d’un dossier remises à l’administration par la personne intéressée elle-même en vue de l’instruction de sa propre demande. Dans le cas d’un dossier déposé en vue d’une demande de prestation concernant leur enfant mineur, chacun des deux parents présente, au sens de l'article L311-6 de ce code, la qualité de personne intéressée à l’égard de l’ensemble des informations qu’il contient et qui se rattachent à la protection de la santé de l’enfant, à son éducation et à son entretien. Une fois ces principes rappelés, la commission considère qu’il y a lieu, pour déterminer le régime de communication des différentes pièces susceptibles d’être contenues dans le dossier en cause, de distinguer : 1°) D’une part, les pièces déposées par les parents de l’enfant en vue de l’instruction de la demande de prestations le concernant et qui sont, en principe, celles résultant du formulaire cerfa n° 15692*01: Ces pièces du dossier de leur enfant, qu’elles contiennent ou non des informations à caractère médical, sont librement communicables, tout au long de la procédure à chacun des deux parents intéressés, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise néanmoins, s’agissant des informations qui ne revêtiraient pas, par elles-mêmes, un caractère médical, que le secret de la vie privée, mentionné à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peut faire obstacle à la communication, à l’autre parent, des informations renseignées par l’un des parents, qui n’intéresseraient directement ni l’état ou la prise en charge de l’enfant, ni l’exercice commun de l’autorité parentale. Elle a ainsi été amenée à rappeler dans son avis n° 20135318 en date du 30 janvier 2014, qu’en cas de divorce ou de séparation des parents, s’il importe que soient communiqués à chacun d’entre eux les renseignements généraux concernant leur enfant, certains éléments ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de leurs vies privées respectives. Il en va ainsi d’éventuels éléments tels que le document attestant de sa domiciliation actuelle (justificatif de domicile), son numéro d’allocataire ou ceux relatifs à la situation conjugale du parent intéressé, à sa situation professionnelle, ainsi qu'au statut juridique de son logement. 2°) D’autre part, celles qui auraient été obtenues par l’administration auprès de tiers, ou élaborées par ses soins dans le cadre de l’instruction de la demande dont elle a été saisie : Si les pièces à caractère médical entrant dans cette seconde catégorie sont communicables aux deux parents intéressés quel que soit l’avancement de la procédure, la commission estime, en revanche, que le caractère préparatoire des pièces non médicales susceptibles d’être détenues par l’administration dans de telles conditions fait obstacle à leur communication à l’un ou l’autre des parents, et ce jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la décision de la maison départementale des personnes handicapées quant à la situation de l’enfant concerné. Après l’achèvement de la procédure, ces pièces obtenues par l’administration auprès de tiers ou élaborées par ses soins sont communicables aux deux parents sous réserve de l’occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou couvertes par le secret professionnel institué par l’article L241-10 du code l’action sociale et des familles.