Conseil 20212412 Séance du 06/05/2021
Caractère communicable à un citoyen russe demandeur d’asile en France, ne parlant pas français, de son dossier médical de psychiatrie, sachant que la demande est faite en français à partir d’une adresse mail russe, sans la certitude que l’interlocuteur soit médecin, alors que dans le cadre de cette hospitalisation sous contrainte le médecin psychiatre préconise une communication par l’intermédiaire d’un médecin et par envoi postal recommandé afin de palier à l’insécurité d’un envoi par mail.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un citoyen russe demandeur d’asile en France, ne parlant pas français, de son dossier médical de psychiatrie, sachant que la demande est faite en français à partir d’une adresse mail russe, sans la certitude que l’interlocuteur soit médecin, alors que dans le cadre de cette hospitalisation sous contrainte le médecin psychiatre préconise une communication par l’intermédiaire d’un médecin et par envoi postal recommandé afin d'éviter l’insécurité d’un envoi par courriel.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
A cet égard, la commission souligne qu’en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. Si l'article R. 1111-2 du code de la santé publique, pris pour l'application de l'article L. 1111-7, prévoit en outre, lorsque les possibilités techniques de l'établissement le permettent, une consultation par voie électronique, distincte d'un envoi par courrier électronique, celui-ci n'est exclu par aucune des dispositions du même article, qui prévoient le libre choix du demandeur entre une consultation sur place et l'envoi de copies, délivrées sur un support analogue à celui qu'utilise l'établissement de santé ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'hôpital.
La commission précise que le troisième alinéa du même article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que « La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations ». Le quatrième alinéa prévoit quant à lui qu’ « titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ».
En l’espèce, sous réserve que le demandeur ait effectivement établi son identité, la commission estime, dès lors que les éléments demandés ont été recueillis dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers au sens de ces dispositions, la communication doit être adaptée aux risques encourus par le demandeur qui, en l’absence de risque d’une particulière gravité, peut refuser l'accompagnement proposé pour la consultation de son dossier médical. En présence d’un tel risque, la communication par courrier électronique ne serait possible que sous réserve d'un avis de la commission départementale des soins psychiatriques.