Conseil 20212409 Séance du 06/05/2021

Caractère communicable à un notaire des acquéreurs du bien concerné en cours d'acquisition, du courrier de contestation de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) déposée à l’issue des travaux accordés par un permis de construire, faisant suite à la visite de récolement des travaux, dans le délai légal.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un notaire des acquéreurs du bien concerné en cours d'acquisition, du courrier de contestation de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) déposée à l’issue des travaux accordés par un permis de construire, faisant suite à la visite de récolement des travaux, dans le délai légal. L'article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. La Commission précise qu'une telle mise en demeure est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, lorsqu’elle est édictée par le maire au nom de la commune, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle estime que ce document, dont elle a pris connaissance, ne comporte pas de mentions révélant, de la part du titulaire du permis de construire, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle estime par conséquent que le courrier sollicité est communicable. La Commission vous invite en conséquence à répondre favorablement à cette demande de communication.