Conseil 20212401 Séance du 27/05/2021

Caractère communicable, au maire de la commune où résidait le défunt, du laissez passer mortuaire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au maire de la commune où résidait le défunt, du laissez passer mortuaire. La commission rappelle que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission précise, à cet égard, que deux accords internationaux - l'Arrangement de Berlin de 1937 et l'Accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. En outre, en application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel s'est effectuée la fermeture du cercueil. Cette autorisation prend la forme d'un laissez-passer comportant le nom et prénom de la personne décédée, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le moyen de transport du corps, le lieu de départ et de destination du corps ainsi que l'itinéraire suivi. La commission estime qu'un tel laissez-passer délivré par la préfecture en application des dispositions précitées de de l'article R221-22 du code général des collectivités territoriales est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère, en l'espèce, que la demande, qui émane du maire d'une commune, compétent notamment pour délivrer l'acte de décès et autoriser la fermeture du cercueil d'une personne défunte, doit être regardée comme intervenant pour l'accomplissement de ses missions de service public. La commission ajoute qu'il convient d’examiner le caractère communicable de ce document au regard des dispositions combinées de l’article 1er de la loi pour une République numérique et du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, elle vous rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) ». La commission estime en l'espèce que le document sollicité comporte des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret médical, dont l'occultation priverait d'intérêt sa communication. Elle estime donc que ce document ne peut être communiqué au maire de la commune où résidait le défunt.