Avis 20212394 Séance du 27/05/2021
Communication, à la suite des refus opposés aux candidatures de sa cliente aux différents postes depuis la rentrée 2018, des documents suivants :
1) la copie des décisions de recrutement des candidats retenus pour occuper les postes sur lesquels elle a candidaté, et les contrats signés ;
2) la décision portant rejet de ses candidatures aux postes concernés ;
3) les propositions du chef d'établissement adressées dans le cadre de cette procédure de recrutement ;
4) la copie des documents relatifs à la consultation de la commission consultative paritaire locale qui a émis un avis dans le cadre de ces recrutements : document permettant de vérifier la composition de la commission, copie des convocations, procès-verbal de la séance (article 16 de l'arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires locales à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger}, avis, et tout document relatif à l'intervention de la commission dans le cadre de ce recrutement ;
5) la copie des fiches de postes.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication, à la suite des refus opposés aux candidatures de sa cliente aux différents postes depuis la rentrée 2018, des documents suivants :
1) la copie des décisions de recrutement des candidats retenus pour occuper les postes sur lesquels elle a candidaté, et les contrats signés ;
2) la décision portant rejet de ses candidatures aux postes concernés ;
3) les propositions du chef d'établissement adressées dans le cadre de cette procédure de recrutement ;
4) la copie des documents relatifs à la consultation de la commission consultative paritaire locale qui a émis un avis dans le cadre de ces recrutements : document permettant de vérifier la composition de la commission, copie des convocations, procès-verbal de la séance (article 16 de l'arrêté du 27 février 2007 relatif aux commissions consultatives paritaires locales à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger), avis, et tout document relatif à l'intervention de la commission dans le cadre de ce recrutement.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la commission rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
La commission estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés au point 2) de la demande sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Elle estime, par ailleurs, que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents concernés.
La commission estime en revanche que les documents mentionnés au point 3) de la demande, qui reposent sur des considérations liées à la manière de servir ou à la personne, ne sont pas communicable aux tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
Enfin, en ce qui concerne le point 4), la commission précise que les avis et les procès-verbaux des commissions consultatives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. En application de ces principes, elle estime que les avis de la commission consultative paritaire locale sont communicables à Madame X sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions autres que celles la concernant, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Les autres documents mentionnés au point 4) sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.