Avis 20212393 Séance du 27/05/2021
Communication de l’intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation aux urgences de l’établissement en date du 15 février 2020, notamment les pièces manquantes lors de la première communication à savoir les documents précisant les noms des médecins et infirmiers intervenants et la nature de l'injection intraveineuse qui a été effectuée lors de son arrivée.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Guingamp à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation aux urgences de l’établissement en date du 15 février 2020, notamment les pièces manquantes lors de la première communication à savoir les documents précisant les noms des médecins et infirmiers intervenants et la nature de l'injection intraveineuse qui a été effectuée lors de son arrivée.
En l'absence de réponse du le directeur du centre hospitalier de Guingamp, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission rappelle, d'autre part, qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu de l'article R1112-42 du code de la santé publique : « Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins ». Il n'en va différemment que s’il apparaît que l’administration requise peut légitimement craindre que la divulgation de l’identité de ces agents, en raison de la nature des missions et responsabilités qu'ils exercent, pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers et, ce faisant, conduire à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission ajoute, enfin, que l'atteinte à la sécurité des personnes ne se présume pas mais doit être établie, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d'espèce. La commission déduit de ces éléments que les patients d'un établissement public de santé sont en principe en droit de connaître le nom du personnel assurant leur prise en charge médicale. Les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à cette communication qu'au cas par cas, lorsque des éléments précis et circonstanciés, tenant par exemple à la personnalité du demandeur, laissent légitimement craindre que la divulgation de l’identité de ces agents pourrait conduire à des représailles ciblées de la part du demandeur.
En l'espèce, la commission ne dispose d'aucun élément lui laissant penser que la divulgation à la demanderesse de l'identité des agents intervenus dans sa prise en charge médicale pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des pièces manquantes du dossier médical de Madame X, si elles existent.