Avis 20212391 Séance du 27/05/2021

Communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du conseil municipal ; 2) les budgets et les comptes de la commune, les documents budgétaires et comptables qui ont été validés et approuvés par l’assemblée délibérante ; 3) la copie des emprunts bancaires, de l’état des recettes et des dépenses ainsi qu’un rapport d’audit fiscal tel que l'autorise l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; 4) les arrêtés municipaux actuels ; 5) concernant l’aménagement d’un accès « nommé la directissime » dotée d’importants travaux ramenant les skieurs de la piste des Teppes au bas du domaine skiable du grand loup qui a été élaboré par l’entreprise « X » de Pontamafrey, les résultats d’appel d’offres ainsi que la liste des entreprises qui se seraient portées candidates dans la réalisation de cet aménagement ; 6) la liste de tous les appels de candidature, ainsi que la liste des sociétés qui se seraient portées candidates concernant l’intégralité des travaux attenants à la commune d’Albiez-Montrond et réalisés par l’entreprise X, depuis la première élection de Monsieur X en tant que maire de la commune d’Albiez-Montrond ; 7) le montant financier de tous ces travaux ainsi réalisés.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Albiez-Montrond à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents suivants : 1) les procès-verbaux du conseil municipal ; 2) les budgets et les comptes de la commune, les documents budgétaires et comptables qui ont été validés et approuvés par l’assemblée délibérante ; 3) la copie des emprunts bancaires, de l’état des recettes et des dépenses ainsi qu’un rapport d’audit fiscal tel que l'autorise l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; 4) les arrêtés municipaux actuels ; 5) concernant l’aménagement d’un accès pour les skieurs nommé « la directissime » qui a été élaboré par l’entreprise « X », les résultats d’appel d’offres ainsi que la liste des entreprises qui se seraient portées candidates pour la réalisation de cet aménagement ; 6) la liste de tous les appels à candidature ainsi que la liste des sociétés qui se seraient portées candidates concernant l’intégralité des travaux attenants à la commune d’Albiez-Montrond et réalisés par l’entreprise X, depuis la première élection de Monsieur X en tant que maire de la commune d’Albiez-Montrond ; 7) le montant financier de tous ces travaux ainsi réalisés. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle qu'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère en l'espèce que la demande portant sur les documents mentionnés aux points 1) à 4) ainsi qu'au point 7), qui s'apparente d'ailleurs à une demande de renseignement, est trop imprécise pour permettre au maire d'Albiez-Montrond d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Monsieur X, s'il le souhaite, à préciser au maire l’objet des délibérations, arrêtés et documents budgétaires sollicités, lesquels ne peuvent porter que sur des documents achevés et sur une période déterminée, en lui adressant une nouvelle demande. La Commission relève ensuite qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Albiez-Montrond lui a indiqué que l’aménagement d’un accès pour les skieurs nommé « la directissime » n'a pas fait l'objet d'un marché public de travaux mais a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire au bénéfice d'une société privée. La Commission, qui comprend que les documents mentionnés au poins 5) n’existent pas, ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La Commission estime enfin que les documents mentionnés au point 6), identifiés avec suffisamment de précision, s'ils existent, sont communicables au demandeur sur le fondement de l’article L311-1 du code précité, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant des secrets protégés définis par l'article L311-6, tenant en particulier au secret des affaires. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.