Avis 20212390 Séance du 27/05/2021

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination de Monsieur X en tant que X ; 2) l'organigramme de la commune avec positionnement du directeur de la sécurité Monsieur X ; 3) les agréments du préfet et du procureur de la République concernant Monsieur X ; 4) l'attestation de formation obligatoire de directeur de Police Municipale de Monsieur X . 5) les différentes décisions du conseil municipal attribuant à Madame X 45 heures supplémentaires par mois plus des astreintes ; 6) les justificatifs autorisant le comptable public à verser ses 45 heures mensuelles ; 7) les positions administratives de Madame X pendant ses formations X (planning, demandes d'autorisations d'absence, conventions ... ).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Levallois-Perret à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté de nomination de Monsieur X en tant que X ; 2) l'organigramme de la commune avec positionnement du directeur de la sécurité Monsieur X ; 3) les agréments du préfet et du procureur de la République concernant Monsieur X ; 4) l'attestation de formation obligatoire de directeur de police municipale de Monsieur X . 5) les différentes décisions du conseil municipal attribuant à Madame X, 45 heures supplémentaires par mois de plus des astreintes ; 6) les justificatifs autorisant le comptable public à verser la somme correspondant à ces 45 heures mensuelles ; 7) les positions administratives de Madame X pendant ses formations X (planning, demandes d'autorisations d'absence, conventions ... ). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 4), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour le point 1), de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle, ensuite, que les documents mentionnés aux points 5) et 6), relatifs aux horaires de travail d'un agent public, relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ces deux points. Enfin, s'agissant du point 7), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.