Avis 20212386 Séance du 27/05/2021

Consultation, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants pour l’exercice 2020 et l’exercice en cours (budget général et budget annexe eau et assainissement) : 1) les grands livres comptables ; 2) les bordereaux de mandats (dépenses, y compris les remboursements d’emprunts) et de titres de recettes (titres) ; 3) les pièces justificatives des dépenses, factures et mémoires, pièces annexées ; 4) les contrats de prêts et tout autre contrat ou convention ; 5) les délibérations à compter du 16 novembre 2020 ; 6) les permis de construire, déclarations d'intention d'aliéner (DIA), droit de préemption urbain (DPU) ; 7) les publications (marchés, consultations, délégations de service public) ; 8) les procès-verbaux corrigés des conseils municipaux et les comptes rendus correspondants (depuis mai 2020).
Monsieur X et Mesdames X et X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Artemare à leur demande de consultation, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents suivants pour l’exercice 2020 et l’exercice en cours (budget général et budget annexe eau et assainissement) : 1) les grands livres comptables ; 2) les bordereaux de mandats (dépenses, y compris les remboursements d’emprunts) et de titres de recettes (titres) ; 3) les pièces justificatives des dépenses, factures et mémoires, pièces annexées ; 4) les contrats de prêts et tout autre contrat ou convention ; 5) les délibérations à compter du 16 novembre 2020 ; 6) les permis de construire, déclarations d'intention d'aliéner (DIA), droit de préemption urbain (DPU) ; 7) les publications (marchés, consultations, délégations de service public) ; 8) les procès-verbaux corrigés des conseils municipaux et les comptes rendus correspondants (depuis mai 2020). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des communes, des arrêtés de leur maire, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, en outre, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou si son traitement impose à l'administration des efforts disproportionnés au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission prend note de ce que le traitement de la demande, qui porte sur un nombre important de documents, de nature diverse, fait peser des contraintes importantes sur les services de la commune. Toutefois, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, il ne lui est pas apparu que cette demande présente un caractère abusif. Elle souligne, à cet égard, que si le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication, l’administration est en revanche fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. Elle invite enfin les demandeurs à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.