Avis 20212379 Séance du 27/05/2021
Communication de la copie des éléments suivants relatifs à l'audit du contrat de concession de l’assainissement dans l'Embrunais 2015‐2016 :
1) l'audit susvisé ;
2) l'identification précise de l'audit : intitulé de l'audit, identité des personnes ayant réalisé l'audit, date du rendu de l'audit à la communauté de communes de l'Embrunais (CCE), fusionnée le 1er janvier 2017 au sein de la communauté de communes de Serre-Ponçon ;
3) la délibération de la CCE passant commande de cette étude ;
4) la facture ou les factures réglées par la CCE, relatives au coût de l'audit.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Serre-Ponçon à sa demande de communication de la copie des éléments suivants relatifs à l'audit du contrat de concession de l’assainissement dans l'Embrunais 2015‐2016 :
1) l'audit susvisé ;
2) l'identification précise de l'audit : intitulé de l'audit, identité des personnes ayant réalisé l'audit, date du rendu de l'audit à la communauté de communes de l'Embrunais (CCE), fusionnée le 1er janvier 2017 au sein de la communauté de communes de Serre-Ponçon ;
3) la délibération de la CCE passant commande de cette étude ;
4) la facture ou les factures réglées par la CCE, relatives au coût de l'audit.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle en premier lieu, qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier les éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires, celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore les données couvertes par le secret dû à la vie privée. Toutefois, la commission considère que les mentions de tels rapports qui procèderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public, ne mettant pas en cause à titre personnel des tiers, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultées. Constatant que l'audit ne présente pas de caractère inachevé pour avoir été réalisé en 2016, elle émet en conséquence un avis favorable sur le point 1) de la demande, sous la réserve rappelée, la circonstance qu'une renégociation soit en cours avec le délégataire étant sans incidence sur ce droit à communication.
Tout en prenant note des réserves émises par le président de la communauté de communes de Serre-Ponçon, la commission rappelle également que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission rappelle en deuxième lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime, en application de ces principes, que les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables au demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes de Serre-Ponçon a toutefois informé la commission que la délibération visée au point 3) n'existait pas. La commission déclare, en conséquence, la demande d'avis sans objet sur ce point. Elle émet, en revanche, un avis favorable s'agissant du point 4) et prend note de l'intention de la communauté de communes de transmettre au demandeur la facture correspondant à cette demande.
La commission émet également un avis favorable à la communication du document mentionné au point 2), sous réserve toutefois que les informations souhaitées, qui s'apparentent à une demande de renseignements, soient matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle prend note de l'intention de la communauté de communes de transmettre au demandeur les informations relatives à l'intitulé de l'audit et au bureau d'étude en charge de cet audit.