Avis 20212375 Séance du 27/05/2021

Copie de la « note blanche » citée par le préfet de la Marne dans son mémoire en réponse du 22 février 2021 produit dans le cadre de la requête N°2000460-8 préfecture de la MARNE c/Ministère de la Justice.
MaîtreX, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Marne à sa demande de communication d'une copie de la « note blanche » citée par le préfet de la Marne dans son mémoire en réponse du 22 février 2021 produit dans le cadre de la requête N°2000460-8 préfecture de la MARNE c/Ministère de la Justice. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Marne, rappelle que les dispositions du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'il est communicable à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, néanmoins, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par cet article, en particulier celles dont la divulgation serait de nature à révéler, de la part de tiers, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice ainsi que par les dispositions du 2° de l'article L311-5 de ce code. La commission, qui précise que l'administration ne serait pas tenu de procéder à cette communication dans l'hypothèse où les occultations seraient de nature à priver d'intérêt cette communication émet, sous ces réserves, un avis favorable.