Avis 20212364 Séance du 27/05/2021

Communication, par publication selon les licences fixées par l’article L323-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et selon un format informatiquement réutilisable, des documents suivants relatifs aux permissions de voirie pour l'établissement de réseaux de télécommunications : 1) la liste des permissions de voirie pour l’établissement de réseaux de télécommunications délivrées, indiquant le linéaire occupé, la nature des ouvrages ainsi que leur destinataire ; 2) le bilan des montants perçus, établis par délibération du conseil municipal, au titre des redevances d’occupation du domaine public des réseaux électriques, de gaz et de télécommunications, respectivement définies par les articles R2333‐105 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et R20‐51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Annecy à sa demande de communication, par publication et selon un format informatiquement réutilisable, des documents suivants relatifs aux permissions de voirie pour l'établissement de réseaux de télécommunications : 1) la liste des permissions de voirie pour l’établissement de réseaux de télécommunications délivrées, indiquant le linéaire occupé, la nature des ouvrages ainsi que leur destinataire ; 2) le bilan des montants perçus, établis par délibération du conseil municipal, au titre des redevances d’occupation du domaine public des réseaux électriques, de gaz et de télécommunications, respectivement définies par les articles R2333‐105 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et R20‐51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'un des secrets protégés à l'article L311-6 du même code, notamment le secret des affaires ainsi que de celles qui seraient susceptibles, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure, les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. La commission précise qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle également, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.