Avis 20212361 Séance du 14/10/2021

Communication de la copie des documents suivants relatifs au projet de transport par câble dans l'ouest lyonnais : 1) le rapport complet « transport par câble », présenté le 16 décembre 2019, en commission générale du SYTRAL ; 2) concernant les deux marchés publics « Téléphérique Francheville - Lyon - Assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et contractuelle » et « X / Transport par câble » : a) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres (CAO) ; b) le rapport d'analyse des offres (RAO) ; c) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ; d) l'avis d'attribution ; e) la liste des candidats admis à présenter une offre ; f) l'acte d'engagement et ses annexes ; g) le calendrier d'exécution.
Le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération Lyonnaise (SYTRAL) à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs au projet de transport par câble dans l'ouest lyonnais : 1) le rapport complet « transport par câble », présenté le 16 décembre 2019, en commission générale du SYTRAL ; 2) concernant les deux marchés publics « Téléphérique Francheville - Lyon - Assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et contractuelle » et « X / Transport par câble » : a) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres (CAO) ; b) le rapport d'analyse des offres (RAO) ; c) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ; d) l'avis d'attribution ; e) la liste des candidats admis à présenter une offre ; f) l'acte d'engagement et ses annexes ; g) le calendrier d'exécution. En premier lieu, s'agissant du document mentionné au point 1) de la demande, la commission comprend que le document en cause constitue un document d'information à destination des élus du syndicat, visant à enrichir leur réflexion quant à l'opportunité du projet et à arrêter le choix politique. Le président du SYTRAL a indiqué, en réponse à la demande, qu'il constitue un document préparatoire à une décision administrative qui n'a pas encore été prise, et qui fait l'objet d'une concertation publique. La commission en prend note et émet en conséquence, un avis défavorable à sa communication. Elle précise, toutefois, en l'absence d'indication précise quant au contenu du document, que lorsqu’un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d’identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l’intervention de chacune de ces décisions. En second lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SYTRAL a informé la commission de ce que le marché « Téléphérique Francheville - Lyon - Assistance à maîtrise d'ouvrage technique, administrative et contractuelle » n'avait pas encore été attribué et qu'il était en cours d’analyse. Dans ces circonstances, la commission émet, au regard de la règle ci-avant rappelée, un avis défavorable. En ce qui concerne, le marché « X / Transport par câble », en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SYTRAL a informé la commission que les documents sollicités aux points 2a) à 2f) ont été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du document visé au 2g), la commission comprend que ce calendrier ne constitue qu'un outil au service des élus en vue de déterminer le rythme d'avancement du projet. La commission en prend note mais n'estime pas, pour autant, faute d'indication quant à d'éventuelles décisions administratives susceptibles d'être prises au vu de ce document, qu'il revête un caractère préparatoire. Si l'administration précise, en outre, que ce document révélerait le savoir-faire de l'entreprise dans l'organisation d'une étude complexe, la commission rappelle que le secret des affaires n'est susceptible de faire obstacle à la communication de ce document que dans l'hypothèse où il comporterait l'indication détaillée des moyens humains et techniques mis en œuvre pour la réalisation des travaux confiés ou encore des procédés techniques utilisés pour y parvenir. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions, un avis favorable à la communication de ce document.