Avis 20212360 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants relatifs à l’accréditation du mastère spécialisé® « quantitative finance » de l'EM Lyon business school : 1) la décision initiale d'accréditation ; 2) les renouvellements de cette accréditation ; 3) les délibérations par lesquelles la commission accréditation s'est prononcée sur cette accréditation initiale et sur ses renouvellements ; 4) la suppression de cette accréditation par l'EM Lyon business school.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2021, à la suite du refus opposé par le délégué général de la conférence des grandes écoles à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’accréditation du mastère spécialisé® « quantitative finance » de l'EM Lyon business school : 1) la décision initiale d'accréditation ; 2) les renouvellements de cette accréditation ; 3) les délibérations par lesquelles la commission accréditation s'est prononcée sur cette accréditation initiale et sur ses renouvellements ; 4) la suppression de cette accréditation par l'EM Lyon business school. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. Dans un avis n° 20150784 du 7 mai 2015, la commission a relevé que la conférence des grandes écoles n'était dotée d'aucune prérogative de puissance publique mais que la plupart des organismes adhérant à cette association étaient des établissements d'enseignement supérieur dotés d'un statut de droit public, auxquels revenait une place importante dans les ressources et les procédures de décision de l'association et que certains des objectifs et modes d'action prévus par les statuts de l'association, tendant à promouvoir le développement et le rayonnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, présentaient un caractère d'intérêt général. Elle en avait déduit que l'association pouvait être regardée, compte tenu des conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, comme ayant à ces fins été chargée de missions de service public par les établissements publics qui l'ont constituée. En l'espèce, la commission constate que le demande porte sur des documents relatifs à la procédure d’accréditation du mastère spécialisé® « quantitative finance » de l'EM Lyon business school. Elle relève, selon les informations figurant sur le site de la conférence des grandes écoles, que cette procédure tend à conférer aux formations proposées par les écoles qui en sont membres, un des quatre labels qualité dont la conférence est propriétaire - Mastère Spécialisé – MSc, Master of Science – BADGE ou CQC - qui sont des marques collectives déposées auprès de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Les formations labellisées par la conférence des grandes écoles répondent à un degré de qualité au regard de critères définis par elle avec pour objectif principal de garantir l’insertion professionnelle. La commission déduit de ces informations, eu égard aux critères rappelés ci-dessus, que la mission d'accréditation de la conférence des grandes écoles n'est pas une mission de service public. Par suite, les documents élaborés et détenus dans ce cadre par cette association ne constituent pas des documents administratifs. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour connaître de la présente demande.