Avis 20212356 Séance du 30/04/2021

Communication d'une copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Toul, notamment les pièces relatives à ses consultations de psychologie et de psychiatrie, l'administration exigeant que la demande soit formulée par écrit par Monsieur X.
MaîtreX, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Toul à sa demande de communication d'une copie du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention de Toul, notamment les pièces relatives à ses consultations de psychologie et de psychiatrie, l'administration exigeant que la demande soit formulée par écrit par Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Monsieur X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.