Avis 20212348 Séance du 27/05/2021
Copie de la décision de la commission de médiation du département de Paris reconnaissant Madame X prioritaire et devant être logée en urgence au titre des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au DALO.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris à sa demande de copie de la décision de la commission de médiation du département de Paris reconnaissant Madame X prioritaire et devant être logée en urgence au titre des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives au DALO.
A titre liminaire, la Commission rappelle qu’en vertu de l’article L441 du code de la construction et de l’habitation, l'attribution de logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. Selon l’article L441-2-3 du même code, dans chaque département est créée auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation, laquelle peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L441-1-4 de ce code.
En l'absence de réponse de la présidente de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris à la date de sa séance, la Commission estime que le document administratif sollicité est communicable au conseil de l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable.