Avis 20212344 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants : 1) les délibérations et procès-verbaux des séances du conseil municipal des années 2012 et 2020 ; 2) le compte rendu de l’étude sur la vitesse excessive proposée dans le PV du conseil municipal du 25 octobre 2018 ; 3) le compte rendu de la réunion de la commission sécurité routière énoncé lors de la réunion du conseil en date du 29 septembre 2020.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Thézy-Glimont à sa demande de communication des documents suivants : 1) les délibérations et procès-verbaux des séances du conseil municipal des années 2012 et 2020 ; 2) le compte rendu de l’étude sur la vitesse excessive proposée dans le procès-verbal du conseil municipal du 25 octobre 2018 ; 3) le compte rendu de la réunion de la commission sécurité routière énoncé lors de la réunion du conseil en date du 29 septembre 2020. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, en outre, que le autres documents sollicités, dans la mesure où ils n'auraient pas été annexés aux procès-verbaux et délibérations sollicités, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire Thézy-Glimont a informé la commission qu'il allait communiquer au demandeur les documents sollicités, à l'exception de l'étude mentionnée au point 2) qui n'existe pas, ce point ayant seulement fait l'objet d'un exposé oral. La commission déclare par suite la demande sans objet dans cette mesure, et émet un avis favorable pour le surplus de la demande.