Avis 20212334 Séance du 27/05/2021
Communication, dans le cadre de la contestation d’un recours en récupération d’une dépense d'Aide Sociale du département du Nord, des documents suivants relatifs à sa grand-mère, Madame X, décédée le X :
1) le décompte complet, et les modalités de calcul, des sommes perçues et déduites concernant la période visée s'étendant du 1er août 2018 au X et permettant d'aboutir à la somme réclamée ;
2) la décision prévue à l'article 132-4 du code de l'action sociale et sa notification ;
3) la décision de récupérer la créance conformément aux dispositions de l’article L132‐8 du code de l’action sociale et sa notification ;
4) la/les décision(s) relative(s) au classement GIR de sa grand-mère ;
5) l’intégralité du dossier de demande d'aide sociale de sa grand-mère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication, dans le cadre de la contestation d’un recours en récupération d’une dépense d'Aide Sociale du département du Nord, des documents suivants relatifs à sa grand-mère, Madame X, décédée le X :
1) le décompte complet, et les modalités de calcul, des sommes perçues et déduites concernant la période visée s'étendant du 1er août 2018 au X et permettant d'aboutir à la somme réclamée ;
2) la décision prévue à l'article 132-4 du code de l'action sociale et sa notification ;
3) la décision de récupérer la créance conformément aux dispositions de l’article L132‐8 du code de l’action sociale et sa notification ;
4) la/les décision(s) relative(s) au classement GIR de sa grand-mère ;
5) l’intégralité du dossier de demande d'aide sociale de sa grand-mère.
La commission rappelle à titre liminaire que le dossier d'aide sociale détenu par le conseil départemental est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ Monsieur X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication.
En l’espèce, la commission observe que le demandeur, héritier de sa grand-mère, a été informé par le notaire lors de la succession de cette dernière que le département du Nord avait décidé de récupérer la somme de 12 890,27 euros au titre de l’aide sociale versée par le département. La commission considère que si le dossier administratif de la personne décédée ne contient que des informations qui se rapportent à cette dernière, et non à son petit-fils, celui-ci, en sa qualité d'ayant droit direct, dans le cadre de la contestation d’un recours en récupération est susceptible de se prévaloir, à raison du contenu de ce dossier, de droits hérités de la défunte. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 4) et invite le président du conseil départemental du Nord à apprécier si les informations contenues dans le dossier sollicité au point 5) se rapportent à l'objectif poursuivi par le demandeur et dans l’affirmative à les lui communiquer.
La commission émet dès lors, sous les réserves précitées, un avis favorable.