Avis 20212332 Séance du 31/05/2021

Communication, par voie postale ou électronique, d'une copie de l’ensemble des délibérations relatives au projet d’implantation sur le territoire de la commune d’une antenne 4G et/ou 5G, et notamment les comptes rendus des conseils municipaux en date du 24 septembre 2020 et du 26 novembre 2020.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rimbach-près-Masevaux à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, d'une copie de l’ensemble des délibérations relatives au projet d’implantation sur le territoire de la commune d’une antenne 4G et/ou 5G, et notamment les comptes rendus des conseils municipaux en date du 24 septembre 2020 et du 26 novembre 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rimbach-près-Masevaux a indiqué à la commission que les délibérations sollicitées ont été communiquées à Madame X, par courrier électronique du 19 avril 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. Le maire a également fait savoir à la commission qu'il n'a pas transmis les comptes rendus demandés puisqu'ils font l'objet d'un affiche en mairie. La commission rappelle à ce titre qu'en application de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Elle considère toutefois traditionnellement que l'affichage d'un document ne peut être assimilé à une diffusion publique au sens des articles L311-2 et L321-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime en effet qu'une diffusion publique au sens de cette loi requiert que le document soit aisément accessible techniquement, géographiquement et financièrement, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un document est uniquement affiché de façon temporaire à un endroit déterminé. La commission précise également que ces comptes rendus sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis favorable sur ce point, selon les modalités rappelées précédemment. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.