Avis 20212314 Séance du 27/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école primaire privée à Nouméa ; 2) l’école élémentaire privée « École internationale James Cook » à Nouméa ; 3) l’école élémentaire privée « L'école filante » à Nouméa ; 4) l’école élémentaire privée « École du divin berger » à Houailou ; 5) l’école maternelle privée « Kindy school » à Nouméa ; 6) l’école maternelle privée « Les petites fourmis » à Koné ; 7) l’école maternelle privée « La ruche Montessori » à Nouméa ; 8) l’école secondaire privée internationale « James Cook ‐ high school » à Dumbéa.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école primaire privée à Nouméa ; 2) l’école élémentaire privée « École internationale James Cook » à Nouméa ; 3) l’école élémentaire privée « L'école filante » à Nouméa ; 4) l’école élémentaire privée « École du divin berger » à Houailou ; 5) l’école maternelle privée « Kindy school » à Nouméa ; 6) l’école maternelle privée « Les petites fourmis » à Koné ; 7) l’école maternelle privée « La ruche Montessori » à Nouméa ; 8) l’école secondaire privée internationale « James Cook ‐ high school » à Dumbéa. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.