Avis 20212264 Séance du 27/05/2021

Communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Saint Michel » à Montierchaume ; 2) l’école technique privée « Centre de formation berrichonne football » à Châteauroux ; 3) l’école de coiffure esthétique « Beauté formation ‐ groupe Silvya Terrade » à Châteauroux ; 4) l’école professionnelle privée « Philibert Vrau » à Montierchaume.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre à sa demande de communication du dernier rapport de visite des établissements privés hors contrat suivants : 1) l’école secondaire privée « Saint Michel » à Montierchaume ; 2) l’école technique privée « Centre de formation berrichonne football » à Châteauroux ; 3) l’école de coiffure esthétique « Beauté formation ‐ groupe Silvya Terrade » à Châteauroux ; 4) l’école professionnelle privée « Philibert Vrau » à Montierchaume. La commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique ou morale, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître un comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des rapports d'inspection sollicités, émet par suite un avis favorable à leur communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre a informé la commission de ce que les rapports d'inspection sollicités aux points 1) et 4) ont été communiqués au demandeur par voie dématérialisée, le 27 avril 2021. La commission qui a pris connaissance des documents communiqués, prend acte de cette communication et ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet pour les points 1) et 4). Elle rappelle toutefois, s'agissant des rapports d’inspection visés aux point 2) et 3), qu’il appartient au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Indre, si lesdits rapports ne sont pas en sa possession, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser le demandeur.