Conseil 20212227 Séance du 06/05/2021
Caractère communicable du compte rendu de la réunion présidée par le sous-préfet de Bar-sur-Aube concernant la question du démantèlement d'un site industriel situé sur le territoire d'une commune, à l'un des administrés de la commune concernée, sachant que le maire de ladite commune était présent à la réunion et a reçu le compte rendu.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable du compte rendu de la réunion présidée par le sous-préfet de Bar-sur-Aube concernant la question du démantèlement d'un site industriel situé sur le territoire d'une commune, à l'un des administrés de la commune concernée, sachant que le maire de ladite commune était présent à la réunion et a reçu le compte rendu.
La commission précise, à titre liminaire, que la circonstance que le document sollicité a été transmis au maire de la commune de l'administré qui vous sollicite ne fait pas obstacle à l'exercice, par la personne en cause, du droit d'accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration et par le code de l'environnement.
La commission rappelle que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En effet, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission constate que le document que vous lui soumettez revêt d'une part un caractère préparatoire et contient d'autre part certaines informations relatives à l'environnement. Elle considère que seules ces informations, contenues dans les parties I, II et IV du document, sont immédiatement communicables aux personnes qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.