Avis 20212220 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants le concernant : 1) son arrêté d'engagement ; 2) le relevé d'activité concernant ses années effectuées au sein du SDIS 34 ; 3) le procès-verbal de réunion du comité de centre extraordinaire des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) de Mireval du 25 novembre 2020 ; 4) le procès-verbal de réunion du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) du 14 décembre 2020 ; 5) le règlement intérieur du comité de centre de Mireval mis en délibération lors de la mise en place des comités de centre et applicable avant le 25 novembre 2020 ; 6) le procès-verbal de réunion du comité de centre de Mireval validant ce premier règlement intérieur ; 7) la date à laquelle le potentiel opérationnel journalier s'élevant à 7 personnes a été mis en place au centre de secours de Mireval.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à sa demande de communication des documents suivants le concernant : 1) son arrêté d'engagement ; 2) le relevé d'activité concernant ses années effectuées au sein du SDIS 34 ; 3) le procès-verbal de réunion du comité de centre extraordinaire des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) de Mireval du 25 novembre 2020 ; 4) le procès-verbal de réunion du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) du 14 décembre 2020 ; 5) le règlement intérieur du comité de centre de Mireval mis en délibération lors de la mise en place des comités de centre et applicable avant le 25 novembre 2020 ; 6) le procès-verbal de réunion du comité de centre de Mireval validant ce premier règlement intérieur ; 7) la date à laquelle le potentiel opérationnel journalier s'élevant à 7 personnes a été mis en place au centre de secours de Mireval. En premier lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande. En deuxième lieu, en l’absence de réponse exprimée par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités aux 3) à 6), s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable de mentions relevant d'un secret protégé en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. En troisième lieu, la commission considère que la demande mentionnée au 7) constitue une demande de renseignement et non pas une demande de communication d'un document administratif. Elle se déclare, par suite, incompétente pour se prononcer sur ce point.