Avis 20212219 Séance du 06/05/2021

Communication des éléments suivants relatifs aux postes fixes pour la chasse de nuit au gibier d'eau, au titre de l'article L424‐5 du code de l'environnement : 1) la localisation précise (point‐kilométrique sur la Meuse ou coordonnées GPS) du poste fixe pour la chasse de nuit du gibier d'eau situé sur le territoire communal de Vacherauville et ayant été enregistré en préfecture, par application du IV de l'article R424‐17 du code de l'environnement, sous le n° 55523007 ; 2) la copie du récépissé délivré par la préfecture pour les postes fixes suivants : a) n° 55523007 (commune de Vacherauville) ; b) n° 55166054 (commune de Dugny‐sur‐Meuse) ; c) n° 55364012 (commune de Mouzay) ; d) n° 55364033 (commune de Mouzay).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Meuse à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux postes fixes pour la chasse de nuit au gibier d'eau, au titre de l'article L424‐5 du code de l'environnement : 1) la localisation précise (point‐kilométrique sur la Meuse ou coordonnées GPS) du poste fixe pour la chasse de nuit du gibier d'eau situé sur le territoire communal de Vacherauville et ayant été enregistré en préfecture, par application du IV de l'article R424‐17 du code de l'environnement, sous le n° 55523007 ; 2) la copie du récépissé délivré par la préfecture pour les postes fixes suivants : a) n° 55523007 (commune de Vacherauville) ; b) n° 55166054 (commune de Dugny‐sur‐Meuse) ; c) n° 55364012 (commune de Mouzay) ; d) n° 55364033 (commune de Mouzay). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur départemental des territoires de la Meuse, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les informations et documents sollicités, s'ils existent et sont en possession de l'administration, sont relatifs à l'environnement et relèvent par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous ces réserves.