Avis 20212209 Séance du 06/05/2021

Communication du dossier administratif de saisine de la MDA 28, ainsi que de l'extrait du procès-verbal de la commission ayant statué sur la situation de son fils, X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées d'Eure-et-Loir à sa demande de communication du dossier administratif de saisine de la MDA 28, ainsi que de l'extrait du procès-verbal de la commission ayant statué sur la situation de son fils, X. La commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de la directrice de la maison départementale des personnes handicapées d'Eure-et-Loir à la date de sa séance, la commission observe à titre liminaire que le dossier administratif de saisine de la MDA 28 a été établi par le père de l’enfant. La commission observe en outre qu’une demande a été présentée pour la scolarisation du fils de la demanderesse à l'école primaire de Garnay. Elle en déduit que le fils de Madame X, qui ne produit aucun document pour justifier de son autorité parentale, ni de l’âge de l’enfant, est mineur. Pour ce qui concerne le dossier administratif, la commission rappelle que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé ou, si celui-ci est mineur, à la personne exerçant sur lui l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. En l'absence d'éléments particuliers de nature à laisser penser que la demanderesse ne serait pas titulaire de l'autorité parentale à l'égard de son enfant mineur, elle émet donc, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable, sous les réserves précitées, à la communication des documents sollicités.