Avis 20212208 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants relatifs au projet d'aménagement du parc zoologique : 1) la demande de permis d'aménager n° X, déposée par Monsieur X, le 9 octobre 2020 ; 2) l'étude d'impact dont le rapport a été diffusé le 30 septembre 2020.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Autouillet à sa demande de communication des documents suivants relatifs au projet d'aménagement du parc zoologique : 1) la demande de permis d'aménager n° X, déposée par Monsieur X, le 9 octobre 2020 ; 2) l'étude d'impact dont le rapport a été diffusé le 30 septembre 2020. A titre liminaire, la commission observe que conformément à l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, les parcs zoologiques relèvent de la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement. La commission rappelle que les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement permettent à toute personne d’accéder à tout moment aux informations relatives à l’environnement que détient l’administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». En vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En revanche, elle considère que cette exception, prévue à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être opposée lorsque l’information environnementale se rapporte à l’activité d’une personne morale. Cette information environnementale est, dès lors, non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsqu’elle est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission rappelle enfin que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article L311-6 de ce même code. La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. La commission considère, en l'espèce, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, s'agissant des documents ne comportant pas d'informations environnementales, qu'ils ne revêtent pas, d'une part, un caractère préparatoire, et qu'en soient occultées, d'autre part les éventuelles mentions relevant des exceptions mentionnées au paragraphe précédent. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.