Avis 20212206 Séance du 30/04/2021

Communication, dans la cadre de son contrat de travail avec la société ECKSA, entreprise située à l'étranger, du X, du décompte indiquant : 1) le montant du salaire versé par son employeur ; 2) le montant et la date des cotisations chômage versées par son employeur ; 2) les prestations chômage versées par Pôle emploi sur ces droits.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de Pôle emploi à sa demande de communication, dans la cadre de son contrat de travail avec la société ECKSA, entreprise située à l'étranger, du X, du décompte indiquant : 1) le montant du salaire versé par son employeur ; 2) le montant et la date des cotisations chômage versées par son employeur ; 2) les prestations chômage versées par Pôle emploi sur ces droits. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration à la demande qui lui a été adressée, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.