Avis 20212183 Séance du 06/05/2021
Communication, par voie électronique, de la copie des documents suivants :
1) les livres comptables de la période 2008‐2020 ;
2) l’ensemble des notes de services pour la période septembre 2019 ‐ février 2021 ;
3) l’organigramme de tous les services à jour au 31 janvier 2021 ;
4) l’organigramme du cabinet du maire ainsi qu’une description précise des activités, contrats et rémunérations de ses membres ;
5) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche du maire pour la période mars 2001 ‐ février 2021 ;
6) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche des directeurs de cabinet pour la période mars 2001 ‐ février 2021 ;
7) la liste détaillée des primes COVID‐19 versées aux employés pour la période avril 2020 ‐ janvier 2021 indiquant le nombre, le montant et le jour de versement ;
8) les factures du journal Midilibre relatives aux deux publicités parues dans le journal Midilibre Sète les 1er et 2 janvier 2021 ;
9) les dossiers de demande de subvention de l’association « Neptune olympique » pour la période mars 2001 ‐ février 2021 ;
10) le montant des subventions accordés chaque année à l’association « Neptune olympique » pour la période mars 2001 ‐ février 2021.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Frontignan à sa demande de communication, par voie électronique, de la copie des documents suivants :
1) les livres comptables de la période 2008‐2020 ;
2) l’ensemble des notes de services pour la période septembre 2019 ‐ février 2021 ;
3) l’organigramme de tous les services à jour au 31 janvier 2021 ;
4) l’organigramme du cabinet du maire ainsi qu’une description précise des activités, contrats et rémunérations de ses membres ;
5) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche du maire pour la période mars 2001 ‐ février 2021 ;
6) les pièces justificatives des dépenses de frais de bouche des directeurs de cabinet pour la période mars 2001 ‐ février 2021 ;
7) la liste détaillée des primes COVID‐19 versées aux employés pour la période avril 2020 ‐ janvier 2021 indiquant le nombre, le montant et le jour de versement ;
8) les factures du journal Midilibre relatives aux deux publicités parues dans le journal Midilibre Sète les 1er et 2 janvier 2021 ;
9) les dossiers de demande de subvention de l’association « Neptune olympique » pour la période mars 2001 ‐ février 2021 ;
10) le montant des subventions accordés chaque année à l’association « Neptune olympique » pour la période mars 2001 ‐ février 2021.
En l'absence de réponse du le maire de Frontignan à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, elle émet un avis favorable aux points 1), 5), 6) et 8) de la demande.
En deuxième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 2), 3) ainsi que l'organigramme mentionné au point 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis également favorable en ce qui les concerne.
En troisième lieu, la commission précise que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission considère, en outre, que lorsque la rémunération d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée.Les éléments relatifs à la rémunération ne peuvent dans cette hypothèse, être communiqués (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
La commission émet donc, sous réserve de l'occultation préalable, si elles résultaient d'un libre accord entre les parties, des rémunérations des agents concernés, ainsi, dans tous les cas, que de la part de ces rémunérations dont la divulgation serait susceptible de révéler la manière de servir ou la situation personnelle des intéressés, un avis favorable à la communication des contrats mentionnés au point 4).
La commission estime que la liste détaillée visée au point 7) a seulement pour vocation de révéler le nom des agents qui, par leurs fonctions, ont été exposés à un risque de contamination à la COVID-19, sans que ne soit prise en compte leur manière de servir. Dans cette mesure, la commission émet un avis favorable sur ce point.
En dernier lieu, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, elle estime que les documents administratifs sollicités aux points 9) et 10), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles de ses membres, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.