Avis 20212181 Séance du 06/05/2021

Communication, par consultation, du registre de sécurité relatif aux locaux occupés au sein du bâtiment de la mairie, par l'école dont sa dépendance (lieu servant de cantine scolaire ainsi que de salle polyvalente) et par l'association « les chemins intérieurs », établissements recevant du public (ERP), notamment : 1) le rapport de vérification des installations techniques ; 2) les avis de la commission de sécurité ; 3) l’inscription suite aux modifications des installations techniques ou constructives ; 4) les exercices d’évacuation ; 5) le descriptif des installations techniques.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Trausse à sa demande de communication, par consultation, du registre de sécurité relatif aux locaux occupés au sein du bâtiment de la mairie, par l'école dont sa dépendance (lieu servant de cantine scolaire ainsi que de salle polyvalente) et par l'association « les chemins intérieurs », établissements recevant du public (ERP), notamment : 1) le rapport de vérification des installations techniques ; 2) les avis de la commission de sécurité ; 3) l’inscription suite aux modifications des installations techniques ou constructives ; 4) les exercices d’évacuation ; 5) le descriptif des installations techniques. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que le registre de sécurité d'un établissement municipal recevant du public constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, s'agissant notamment des vulnérabilités de l’établissement et des informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables en application de l’article L311-6 du code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Elle précise toutefois que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de compléter le registre sollicité s'il n'y figurait pas les rubriques mentionnées par le demandeur.