Avis 20212180 Séance du 27/05/2021
Communication de tout document démontrant que la Clinique Korian Rougemont située au Mans a facturé à la CPAM les honoraires, et notamment les astreintes effectuées la nuit et le weekend par les médecins salariés de l’établissement, et que la CPAM a bien effectué ces paiements pour fin 2017, 2018, 2019 et 2020, afin de démontrer, dans le cadre d’une démarche prud’homale envers son ancien employeur, que la clinique a bien été rémunérée pour les astreintes qu’il a effectuées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à sa demande de communication de tout document démontrant que la clinique Korian Rougemont située au Mans a facturé à la CPAM les honoraires, et notamment les astreintes effectuées la nuit et le weekend par les médecins salariés de l’établissement, et que la CPAM a bien effectué ces paiements pour fin 2017, 2018, 2019 et 2020, afin de démontrer, dans le cadre d’une démarche prud’homale envers son ancien employeur, que la clinique a bien été rémunérée pour les astreintes qu’il a effectuées.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, rappelle que les caisses primaires d'assurance maladie sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public. Elle comprend que les documents sollicités sont en lien avec le dispositif prévu par les articles L311-1, point 21) et D311-1 et suivants du code de sécurité sociale, qui prévoient la possibilité d’une affiliation au régime général en tant que collaborateurs occasionnels de service public des médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agences régionales de santé en application de l’article L. 1435-5 du code de la santé publique, ainsi que l’assujettissement de leurs rémunérations aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
La commission en déduit que ces documents, s'ils sont détenus par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, présentent un lien suffisamment direct avec les missions de service public des caisses primaires d'assurance maladie et revêtent donc un caractère administratif, quand bien même ils se rapporteraient à un établissement de santé privé.
La commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier le secret de la vie privée de tiers.
Enfin, la commission, qui relève que la demande s'inscrit dans le cadre d'une démarche prud'homale initiée par le demandeur, rappelle que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.