Avis 20212173 Séance du 06/05/2021

Communication, par courriel ou sur CD-Rom, à la suite du rapport de manquement administratif n° X relatif à l’entreprise X, de la copie des documents produits ou reçus suite à l’application des articles L171‐ 1 et suivants du code de l’environnement, notamment la mise en demeure effectuée.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Meuse à sa demande de communication, par courriel ou sur CD-Rom, à la suite du rapport de manquement administratif n° X relatif à l’entreprise X, de la copie des documents produits ou reçus suite à l’application des articles L171‐ 1 et suivants du code de l’environnement, notamment la mise en demeure effectuée. En l’absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Meuse à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. La commission précise par ailleurs qu'en application des règles précédemment rappelées, en matière d'accès aux informations environnementales, la circonstance que la communication de ces informations révèlerait le comportement d’une personne morale dont la divulgation pourrait lui être préjudiciable, ne saurait pas faire obstacle à cette communication comme elle l'a estimé dans son avis 20132830 du 24 octobre 2013. La commission observe en outre que l’entreprise X a fait l’objet d’un contrôle conformément à l’article L171-1 du code de l’environnement, ce contrôle ayant porté sur les espaces clos et locaux accueillant des installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs ou activités soumis aux dispositions du code de l’environnement. La commission en déduit que les documents sollicités, dont elle n’a pu prendre connaissance, contiennent des informations relatives à l'environnement au sens qui vient d'être indiqué. Elle considère en conséquence que ces derniers sont communicables au demandeur. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents.