Avis 20212166 Séance du 27/05/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) une copie des contrats de travail de Monsieur X, X ; 2) consultation du grand livre comptable jusqu'à la date de la demande ; 3) une copie des factures X du 27 novembre 2020 et du 8 décembre 2020 ainsi que celle concernant le sapin de Noël..
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montferrand-le-Château à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) une copie des contrats de travail de Monsieur X, X ; 2) consultation du grand livre comptable jusqu'à la date de la demande ; 3) une copie des factures X du 27 novembre 2020 et du 8 décembre 2020 ainsi que celle concernant le sapin de Noël. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montferrand-le-Château a informé la commission de ce que le contrat de travail mentionné au point 1) a été transmis au demandeur par courrier électronique en date du 11 mars 2021. Le refus de communication allégué n'étant pas ici établi, la commission déclare irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du point 2), l'administration a indiqué à la commission qu'elle a communiqué à Monsieur X une édition du grand livre pour 2020 datant du 2 février 2021 et qu'il n'est, par ailleurs, techniquement pas possible de produire, comme souhaité, une édition à la date du 26 février dans la mesure où cette opération n'est réalisable qu'à la date de la connexion au logiciel de gestion financière.. La commission en prend note et déclare donc sans objet ce point de la demande. La commission estime, enfin, que les factures mentionnées au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à cette communication.