Avis 20212165 Séance du 27/05/2021

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'avis domanial rendu à la demande de la commune d'Hostens pour la vente de son stade municipal, la transaction ayant eu lieu (vente déposée au service de publicité foncière de Bordeaux le 28 juillet 2020 par Maître X, notaire à Salles, dont les références provisoires du dépôt sont X).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 avril 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'avis domanial rendu à la demande de la commune d'Hostens pour la vente de son stade municipal, la transaction ayant eu lieu (vente déposée au service de publicité foncière de Bordeaux le 28 juillet 2020 par Maître X, notaire à Salles, dont les références provisoires du dépôt sont X). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que les avis domaniaux sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la commune vend un élément de son domaine privé. Au cas présent, la commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, relève que la transaction a eu lieu. Les circonstances tirées de ce que l'avis sollicité, qui ne présente pas un caractère obligatoire s’agissant d'une commune de moins de 2 000 habitants, d'une part, ne soit pas visé dans les délibérations du conseil municipal afférentes à cette transaction et, d'autre part, porte sur une transaction qui n'a été que partiellement réalisée, ne sauraient faire obstacle à la communication de ce document administratif. La commission émet donc un avis favorable à la demande.