Avis 20212154 Séance du 06/05/2021
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant l'implantation d'une déchetterie recyclerie sur le site d'Agroparc à Montfavet :
1) toute délibération ou acte administratif décisoire du Grand Avignon concernant ce projet ;
2) toute étude concernant ce projet en possession du Grand Avignon ;
3) tout échange entre le Grand Avignon et l'État, la société CITADIS ainsi que la commune d'Avignon concernant ce projet ;
4) le calendrier prévisible de ce projet ;
5) le traité de concession de la ZAC ;
6) la convention d'aménagement de la ZAC ;
7) le dossier de création de la ZAC.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant l'implantation d'une déchetterie recyclerie sur le site d'Agroparc à Montfavet :
1) toute délibération ou acte administratif décisoire du Grand Avignon concernant ce projet ;
2) toute étude concernant ce projet en possession du Grand Avignon ;
3) tout échange entre le Grand Avignon et l'État, la société CITADIS ainsi que la commune d'Avignon concernant ce projet ;
4) le calendrier prévisible de ce projet ;
5) le traité de concession de la ZAC ;
6) la convention d'aménagement de la ZAC ;
7) le dossier de création de la ZAC.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations.
La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents ne sont en revanche pas communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L2121-26 et L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, considère que, s'ils existent, ils sont immédiatement communicables, pour autant qu'ils contiennent des informations relatives à l'environnement, à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves énoncées aux articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. S'agissant du surplus de la demande, elle estime que le document visé au point 1) est librement communicable en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et que les autres documents sollicités, sous réserve qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire, sont quant à eux communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces différentes réserves, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention exprimée par le président de la communauté d'agglomération du Grand Avignon de satisfaire la demande.