Avis 20212135 Séance du 27/05/2021

Copie de toutes les informations concernant la société X figurant dans les fichiers « RIALTO », portant notamment le numéro X, mentionné dans le rapport de vérification du 16 mars 2015 à la suite de la vérification de comptabilité de cette dernière.
Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de toutes les informations concernant la société X figurant dans les fichiers « RIALTO », portant notamment le numéro X, mentionné dans le rapport de vérification du 16 mars 2015 à la suite de la vérification de comptabilité de cette dernière. La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général des finances publiques, rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande, qui émane du mandataire fiscal de la société concernée.