Avis 20212128 Séance du 06/05/2021

Communication, à ses frais, afin que sa cliente puisse justifier de la prise en charge de ses 3 enfants dans le cadre de ses droits à retraite, de la copie de l’ensemble des documents, établis entre 1987 et 2006, relatifs au supplément familial de traitement de Monsieur X, aujourd'hui décédé, ayant vécu en concubinage avec sa cliente pendant cette période.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mars 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication, à ses frais, afin que sa cliente puisse justifier de la prise en charge de ses 3 enfants dans le cadre de ses droits à retraite, de la copie de l’ensemble des documents, établis entre 1987 et 2006, relatifs au supplément familial de traitement de Monsieur X, aujourd'hui décédé, ayant vécu en concubinage avec sa cliente pendant cette période. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Strasbourg à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. Elle estime, par suite, que chacun des parents revêt, à l’égard de l’ensemble des informations qui se rattachent à la protection de la santé de l’enfant, à son éducation et à son entretien, la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le secret de la vie privée peut toutefois faire obstacle à la communication, à l’autre parent, des informations relatives à l’un des parents, qui n’intéresseraient directement ni l’état ou la prise en charge de l’enfant, ni l’exercice commun de l’autorité parentale, telles que celles relatives à ses ressources ou à sa situation familiale. Elle relève en outre qu'aux termes des articles 10 et 11 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, « Lorsque les deux membres d'un couple de fonctionnaires ou d'agents publics, mariés ou vivant en concubinage, assument la charge du ou des mêmes enfants, le bénéficiaire [du supplément familial de traitement] est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Cette option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un délai d'un an (...) ». En vertu des dispositions combinées de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 10 à 12 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, le supplément familial de traitement étant destiné à l'entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé entre les mains de la personne qui assume leur charge effective à la date à laquelle ledit complément est payé (CE, 31 mars 1989, n° 48756). La commission comprend des éléments de la saisine que pour faire valoir ses droits à la retraite, Madame X doit justifier de ce que son concubin, aujourd'hui décédé, a bénéficié du supplément familial de traitement pour l'entretien de leurs trois enfants communs, et sollicite à ce titre la communication d'un document issu du dossier administratif de Monsieur X. La commission constate que Madame X présente ainsi la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc qu'une attestation de versement du supplément familial de traitement, si elle existe en l'état ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant est communicable à Madame X, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des autres mentions qui pourraient porter atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur X. Elle émet par conséquent un avis favorable sous cette réserve.