Avis 20212112 Séance du 06/05/2021
Communication, à la suite de la décision du 23 décembre 2020 prise à l'encontre de sa cliente portant sanction disciplinaire du 1er groupe, des documents suivants :
1) la liste des pièces composant le dossier administratif de sa cliente ;
2) le rappel à l’ordre, en date du 10 avril 2020, visé dans la sanction disciplinaire ;
3) la demande du président du conseil d'administration de l’EHPAD, en date du 3 juillet 2020, relatif à la réalisation d’un retour d’expérience sur la première vague de la crise COVID-19 (du mois de mars au mois de mai 2020), visée dans la sanction disciplinaire ;
4) le résultat du retour d’expérience sur la première vague de la crise COVID-19, en date du 4 août 2020, et présenté au conseil d'administration de l'EHPAD en date du 23 octobre 2020, également visé dans la sanction disciplinaire.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Emile Gérard à sa demande de communication, à la suite de la décision du 23 décembre 2020 prise à l'encontre de sa cliente portant sanction disciplinaire du 1er groupe, des documents suivants :
1) la liste des pièces composant le dossier administratif de sa cliente ;
2) le rappel à l’ordre, en date du 10 avril 2020, visé dans la sanction disciplinaire ;
3) la demande du président du conseil d'administration de l’EHPAD, en date du 3 juillet 2020, relative à la réalisation d’un retour d’expérience sur la première vague de la crise COVID-19 (du mois de mars au mois de mai 2020), visée dans la sanction disciplinaire ;
4) le résultat du retour d’expérience sur la première vague de la crise COVID-19, en date du 4 août 2020, et présenté au conseil d'administration de l'EHPAD en date du 23 octobre 2020, également visé dans la sanction disciplinaire.
S’agissant des documents sollicités aux points 1) et 2) de la demande, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission observe que la commission disciplinaire est achevée. Elle émet dès lors un avis favorable.
S’agissant des documents sollicités aux points 3) et 4), en l’absence de réponse de la directrice de l'EHPAD Emile Gérard à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par l’article L311-6 du même code, notamment les mentions portant atteinte à la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.