Avis 20212109 Séance du 06/05/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des propriétés privées de la ville ou de la liste des propriétés privées de la ville et de ses occupants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Malakoff à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de la liste des propriétés privées de la ville et de ses occupants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse du maire de Malakoff à la date de sa séance, la commission rappelle, qu’en application de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que la liste des propriétés privées et de ses occupants est communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, par suite, un avis favorable.